Urbanisme
Fiche pratique 1 – Déclaration préalable pour création de surface ou de volume
- 2018
- Français
- 1 Mo
Transcription textuelle
Fiche pratique 1 - Déclaration préalable pour création de surface ou de volume
Toutes les informations à connaître si vous avez un projet de construction sur le territoire de Viroflay.
Pour les travaux de construction ou d’extension de bâtiments, la surface de plancher, avec l’emprise au sol, permet de déterminer le type d’autorisation à demander.
Question-réponse
Vérifié le 06/08/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Un animal de compagnie est un être vivant doué de sensibilité. Toutefois, il reste considéré comme un bien sauf lorsqu'un texte prévoit une autre disposition.
En cas de séparation d'un couple, aucun texte ne prévoit de disposition particulière s'agissant de l'animal de compagnie. En conséquence, en cas de séparation, l'animal de compagnie est soumis aux mêmes règles que les autres biens du couple.
Ces règles varient selon que le couple vivait en concubinage, était pacsé ou marié avec ou sans contrat de mariage.
Quand les époux sont mariés sans contrat de mariage, c'est-à-dire sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, l'animal acheté ou adopté avant le mariage reste la propriété de l'époux qui l'a acquis ou adopté.
En revanche, si l'animal a été acheté ou adopté pendant le mariage, il est considéré comme un bien commun aux 2 époux, qu'il ait été acheté ou adopté par un seul des époux ou par les 2.
Dans ce cas, les ex-époux décident d'un commun accord, celui qui garde l'animal.
En cas de désaccord, c'est le juge qui décide.
La propriété de l'animal est fixée selon les dispositions du contrat.
Si l'animal a été acheté ou adopté par un seul des concubins ou des partenaires, il n'appartient qu'à cette personne. Elle le conserve en cas de séparation.
Il en est de même quand l'un des membres du couple a acquis ou adopté l'animal avant le concubinage ou le Pacs.
En revanche, si l'animal a été acheté ou adopté par les 2 membres du couple, il est considéré comme un bien indivis, c'est-à-dire comme appartenant aux 2 membres du couple.
Il en est de même quand le membre du couple qui a acheté ou adopté l'animal ne peut pas prouver son achat ou son adoption et que l'autre membre du couple revendique aussi la propriété de l'animal.
Dans ces 2 cas,
Question-réponse
Vérifié le 06/08/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Un animal de compagnie est un être vivant doué de sensibilité. Toutefois, il reste considéré comme un bien sauf lorsqu'un texte prévoit une autre disposition.
En cas de séparation d'un couple, aucun texte ne prévoit de disposition particulière s'agissant de l'animal de compagnie. En conséquence, en cas de séparation, l'animal de compagnie est soumis aux mêmes règles que les autres biens du couple.
Ces règles varient selon que le couple vivait en concubinage, était pacsé ou marié avec ou sans contrat de mariage.
Quand les époux sont mariés sans contrat de mariage, c'est-à-dire sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, l'animal acheté ou adopté avant le mariage reste la propriété de l'époux qui l'a acquis ou adopté.
En revanche, si l'animal a été acheté ou adopté pendant le mariage, il est considéré comme un bien commun aux 2 époux, qu'il ait été acheté ou adopté par un seul des époux ou par les 2.
Dans ce cas, les ex-époux décident d'un commun accord, celui qui garde l'animal.
En cas de désaccord, c'est le juge qui décide.
La propriété de l'animal est fixée selon les dispositions du contrat.
Si l'animal a été acheté ou adopté par un seul des concubins ou des partenaires, il n'appartient qu'à cette personne. Elle le conserve en cas de séparation.
Il en est de même quand l'un des membres du couple a acquis ou adopté l'animal avant le concubinage ou le Pacs.
En revanche, si l'animal a été acheté ou adopté par les 2 membres du couple, il est considéré comme un bien indivis, c'est-à-dire comme appartenant aux 2 membres du couple.
Il en est de même quand le membre du couple qui a acheté ou adopté l'animal ne peut pas prouver son achat ou son adoption et que l'autre membre du couple revendique aussi la propriété de l'animal.
Dans ces 2 cas,
Urbanisme
Fiche pratique 1 – Déclaration préalable pour création de surface ou de volume
Fiche pratique 1 - Déclaration préalable pour création de surface ou de volume
Urbanisme
Fiche pratique 2 – Modifications de l’aspect extérieur des constructions existantes
Fiche pratique 2 - Modifications de l'aspect extérieur des constructions existantes
Urbanisme
Fiche pratique 3 – Changements de destination ne s’accompagnant pas de travaux sur la structure porteuse du bâtiment
Fiche pratique 3 - Changements de destination ne s'accompagnant pas de travaux sur la structure porteuse du bâtiment
Urbanisme
Fiche pratique 4 – Travaux de création ou de modification de clôture sur rue
Fiche pratique 4 - Travaux de création ou de modification de clôture sur rue
Urbanisme
Fiche pratique 5 – Division de terrains en un ou plusieurs lots
Fiche pratique 5 - Division de terrains en un ou plusieurs lots
Question-réponse
Vérifié le 06/08/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Un animal de compagnie est un être vivant doué de sensibilité. Toutefois, il reste considéré comme un bien sauf lorsqu'un texte prévoit une autre disposition.
En cas de séparation d'un couple, aucun texte ne prévoit de disposition particulière s'agissant de l'animal de compagnie. En conséquence, en cas de séparation, l'animal de compagnie est soumis aux mêmes règles que les autres biens du couple.
Ces règles varient selon que le couple vivait en concubinage, était pacsé ou marié avec ou sans contrat de mariage.
Quand les époux sont mariés sans contrat de mariage, c'est-à-dire sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, l'animal acheté ou adopté avant le mariage reste la propriété de l'époux qui l'a acquis ou adopté.
En revanche, si l'animal a été acheté ou adopté pendant le mariage, il est considéré comme un bien commun aux 2 époux, qu'il ait été acheté ou adopté par un seul des époux ou par les 2.
Dans ce cas, les ex-époux décident d'un commun accord, celui qui garde l'animal.
En cas de désaccord, c'est le juge qui décide.
La propriété de l'animal est fixée selon les dispositions du contrat.
Si l'animal a été acheté ou adopté par un seul des concubins ou des partenaires, il n'appartient qu'à cette personne. Elle le conserve en cas de séparation.
Il en est de même quand l'un des membres du couple a acquis ou adopté l'animal avant le concubinage ou le Pacs.
En revanche, si l'animal a été acheté ou adopté par les 2 membres du couple, il est considéré comme un bien indivis, c'est-à-dire comme appartenant aux 2 membres du couple.
Il en est de même quand le membre du couple qui a acheté ou adopté l'animal ne peut pas prouver son achat ou son adoption et que l'autre membre du couple revendique aussi la propriété de l'animal.
Dans ces 2 cas,
L’ensemble du territoire de Viroflay est inscrit dans le périmètre défini des Abords des monuments historiques du Domaine de Versailles et du Trianon. De plus, le permis de démolir est institué en application de l’article L421-3 du Code de l’urbanisme sur l’ensemble des zones du PLU. En conséquence, la démolition totale ou partielle de toute construction doit être précédée de l’obtention d’un permis de démolir.
Question-réponse
Vérifié le 06/08/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Un animal de compagnie est un être vivant doué de sensibilité. Toutefois, il reste considéré comme un bien sauf lorsqu'un texte prévoit une autre disposition.
En cas de séparation d'un couple, aucun texte ne prévoit de disposition particulière s'agissant de l'animal de compagnie. En conséquence, en cas de séparation, l'animal de compagnie est soumis aux mêmes règles que les autres biens du couple.
Ces règles varient selon que le couple vivait en concubinage, était pacsé ou marié avec ou sans contrat de mariage.
Quand les époux sont mariés sans contrat de mariage, c'est-à-dire sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, l'animal acheté ou adopté avant le mariage reste la propriété de l'époux qui l'a acquis ou adopté.
En revanche, si l'animal a été acheté ou adopté pendant le mariage, il est considéré comme un bien commun aux 2 époux, qu'il ait été acheté ou adopté par un seul des époux ou par les 2.
Dans ce cas, les ex-époux décident d'un commun accord, celui qui garde l'animal.
En cas de désaccord, c'est le juge qui décide.
La propriété de l'animal est fixée selon les dispositions du contrat.
Si l'animal a été acheté ou adopté par un seul des concubins ou des partenaires, il n'appartient qu'à cette personne. Elle le conserve en cas de séparation.
Il en est de même quand l'un des membres du couple a acquis ou adopté l'animal avant le concubinage ou le Pacs.
En revanche, si l'animal a été acheté ou adopté par les 2 membres du couple, il est considéré comme un bien indivis, c'est-à-dire comme appartenant aux 2 membres du couple.
Il en est de même quand le membre du couple qui a acheté ou adopté l'animal ne peut pas prouver son achat ou son adoption et que l'autre membre du couple revendique aussi la propriété de l'animal.
Dans ces 2 cas,
Question-réponse
Vérifié le 06/08/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Un animal de compagnie est un être vivant doué de sensibilité. Toutefois, il reste considéré comme un bien sauf lorsqu'un texte prévoit une autre disposition.
En cas de séparation d'un couple, aucun texte ne prévoit de disposition particulière s'agissant de l'animal de compagnie. En conséquence, en cas de séparation, l'animal de compagnie est soumis aux mêmes règles que les autres biens du couple.
Ces règles varient selon que le couple vivait en concubinage, était pacsé ou marié avec ou sans contrat de mariage.
Quand les époux sont mariés sans contrat de mariage, c'est-à-dire sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, l'animal acheté ou adopté avant le mariage reste la propriété de l'époux qui l'a acquis ou adopté.
En revanche, si l'animal a été acheté ou adopté pendant le mariage, il est considéré comme un bien commun aux 2 époux, qu'il ait été acheté ou adopté par un seul des époux ou par les 2.
Dans ce cas, les ex-époux décident d'un commun accord, celui qui garde l'animal.
En cas de désaccord, c'est le juge qui décide.
La propriété de l'animal est fixée selon les dispositions du contrat.
Si l'animal a été acheté ou adopté par un seul des concubins ou des partenaires, il n'appartient qu'à cette personne. Elle le conserve en cas de séparation.
Il en est de même quand l'un des membres du couple a acquis ou adopté l'animal avant le concubinage ou le Pacs.
En revanche, si l'animal a été acheté ou adopté par les 2 membres du couple, il est considéré comme un bien indivis, c'est-à-dire comme appartenant aux 2 membres du couple.
Il en est de même quand le membre du couple qui a acheté ou adopté l'animal ne peut pas prouver son achat ou son adoption et que l'autre membre du couple revendique aussi la propriété de l'animal.
Dans ces 2 cas,
Vous êtes un commerçant ? Avant de modifier votre enseigne et/ou votre devanture, pensez à obtenir les autorisations nécessaires : une déclaration préalable (devanture) et une autorisation préalable.
Découvrez la charte des devantures pour vous guider dans vos choix.
Divers
Charte des devantures commerciales de Viroflay
L’ensemble du territoire de Viroflay est inscrit dans le périmètre défini des Abords des monuments historiques du Domaine de Versailles et du Trianon. Chaque demande d’autorisation d’urbanisme est transmise pour accord à l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). De ce fait, les délais d’instruction sont majorés d’un mois.
Les délais d’instruction courent à compter du dépôt d’un dossier complet des différentes demandes :
Déclaration préalable |
2 mois |
Autorisation pour enseigne (AP) |
2 mois |
Permis de démolir |
3 mois |
Permis de construire une maison individuelle |
3 mois |
Permis de construire un collectif et permis d’aménager |
4 mois |
Modification/transfert de permis de construire pour une maison individuelle |
3 mois |
Autorisation de travaux sur ERP (AT-ERP) sans permis de construire |
4 mois |
Permis de construire portant sur un ERP |
5 mois |
Toute autorisation de construire accordée doit être affichée dès décision tacite ou expresse par les soins du bénéficiaire sur son terrain, de manière visible depuis la voie publique et ce, pendant toute la durée du chantier.
Cet affichage marque le point de départ du recours des tiers qui se déroule sur une période de deux mois.
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Vérifié le 06/08/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Un animal de compagnie est un être vivant doué de sensibilité. Toutefois, il reste considéré comme un bien sauf lorsqu'un texte prévoit une autre disposition.
En cas de séparation d'un couple, aucun texte ne prévoit de disposition particulière s'agissant de l'animal de compagnie. En conséquence, en cas de séparation, l'animal de compagnie est soumis aux mêmes règles que les autres biens du couple.
Ces règles varient selon que le couple vivait en concubinage, était pacsé ou marié avec ou sans contrat de mariage.
Quand les époux sont mariés sans contrat de mariage, c'est-à-dire sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, l'animal acheté ou adopté avant le mariage reste la propriété de l'époux qui l'a acquis ou adopté.
En revanche, si l'animal a été acheté ou adopté pendant le mariage, il est considéré comme un bien commun aux 2 époux, qu'il ait été acheté ou adopté par un seul des époux ou par les 2.
Dans ce cas, les ex-époux décident d'un commun accord, celui qui garde l'animal.
En cas de désaccord, c'est le juge qui décide.
La propriété de l'animal est fixée selon les dispositions du contrat.
Si l'animal a été acheté ou adopté par un seul des concubins ou des partenaires, il n'appartient qu'à cette personne. Elle le conserve en cas de séparation.
Il en est de même quand l'un des membres du couple a acquis ou adopté l'animal avant le concubinage ou le Pacs.
En revanche, si l'animal a été acheté ou adopté par les 2 membres du couple, il est considéré comme un bien indivis, c'est-à-dire comme appartenant aux 2 membres du couple.
Il en est de même quand le membre du couple qui a acheté ou adopté l'animal ne peut pas prouver son achat ou son adoption et que l'autre membre du couple revendique aussi la propriété de l'animal.
Dans ces 2 cas,
La liste des demandes d’autorisation de construire déposées et accordées est affichée sur les panneaux administratifs de l’hôtel de ville (2, place du Général de Gaulle) et du service de l’urbanisme (191, avenue du Général Leclerc).
Les autorisations de construire délivrées sont consultables au service de l’urbanisme.
Question-réponse
Vérifié le 06/08/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Un animal de compagnie est un être vivant doué de sensibilité. Toutefois, il reste considéré comme un bien sauf lorsqu'un texte prévoit une autre disposition.
En cas de séparation d'un couple, aucun texte ne prévoit de disposition particulière s'agissant de l'animal de compagnie. En conséquence, en cas de séparation, l'animal de compagnie est soumis aux mêmes règles que les autres biens du couple.
Ces règles varient selon que le couple vivait en concubinage, était pacsé ou marié avec ou sans contrat de mariage.
Quand les époux sont mariés sans contrat de mariage, c'est-à-dire sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, l'animal acheté ou adopté avant le mariage reste la propriété de l'époux qui l'a acquis ou adopté.
En revanche, si l'animal a été acheté ou adopté pendant le mariage, il est considéré comme un bien commun aux 2 époux, qu'il ait été acheté ou adopté par un seul des époux ou par les 2.
Dans ce cas, les ex-époux décident d'un commun accord, celui qui garde l'animal.
En cas de désaccord, c'est le juge qui décide.
La propriété de l'animal est fixée selon les dispositions du contrat.
Si l'animal a été acheté ou adopté par un seul des concubins ou des partenaires, il n'appartient qu'à cette personne. Elle le conserve en cas de séparation.
Il en est de même quand l'un des membres du couple a acquis ou adopté l'animal avant le concubinage ou le Pacs.
En revanche, si l'animal a été acheté ou adopté par les 2 membres du couple, il est considéré comme un bien indivis, c'est-à-dire comme appartenant aux 2 membres du couple.
Il en est de même quand le membre du couple qui a acheté ou adopté l'animal ne peut pas prouver son achat ou son adoption et que l'autre membre du couple revendique aussi la propriété de l'animal.
Dans ces 2 cas,
Afin d’encourager les travaux en faveur d’un agrandissement des accès des véhicules à l’intérieur des propriétés permettant de réduire l’encombrement des voies publiques, la Ville a instauré un dispositif d’aide aux particuliers viroflaysiens sous la forme d’une subvention. Cette subvention est fixée à 20 % du prix TTC des travaux dans la limite de 1 000 € TTC par foyer et concerne les travaux effectués à compter du 1er janvier 2011.
Ces travaux nécessitent l’obtention d’une autorisation d’urbanisme préalable.
Urbanisme
Formulaire de demande de subvention pour l’élargissement d’un portail
La Ville a délibéré le 27 novembre 2015 pour fixer le taux communal de cette nouvelle taxe à 5 %. Cette taxe, liée aux autorisations de construire, s’impose à toute construction de nouvelles surfaces de plancher.
Travaux
ODP-Travaux-et-Chantiers
Demande d'autorisation d'occupation du domaine public pour travaux et chantiers
Question-réponse
Vérifié le 06/08/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Un animal de compagnie est un être vivant doué de sensibilité. Toutefois, il reste considéré comme un bien sauf lorsqu'un texte prévoit une autre disposition.
En cas de séparation d'un couple, aucun texte ne prévoit de disposition particulière s'agissant de l'animal de compagnie. En conséquence, en cas de séparation, l'animal de compagnie est soumis aux mêmes règles que les autres biens du couple.
Ces règles varient selon que le couple vivait en concubinage, était pacsé ou marié avec ou sans contrat de mariage.
Quand les époux sont mariés sans contrat de mariage, c'est-à-dire sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, l'animal acheté ou adopté avant le mariage reste la propriété de l'époux qui l'a acquis ou adopté.
En revanche, si l'animal a été acheté ou adopté pendant le mariage, il est considéré comme un bien commun aux 2 époux, qu'il ait été acheté ou adopté par un seul des époux ou par les 2.
Dans ce cas, les ex-époux décident d'un commun accord, celui qui garde l'animal.
En cas de désaccord, c'est le juge qui décide.
La propriété de l'animal est fixée selon les dispositions du contrat.
Si l'animal a été acheté ou adopté par un seul des concubins ou des partenaires, il n'appartient qu'à cette personne. Elle le conserve en cas de séparation.
Il en est de même quand l'un des membres du couple a acquis ou adopté l'animal avant le concubinage ou le Pacs.
En revanche, si l'animal a été acheté ou adopté par les 2 membres du couple, il est considéré comme un bien indivis, c'est-à-dire comme appartenant aux 2 membres du couple.
Il en est de même quand le membre du couple qui a acheté ou adopté l'animal ne peut pas prouver son achat ou son adoption et que l'autre membre du couple revendique aussi la propriété de l'animal.
Dans ces 2 cas,