
Cimetière
Équipements, Autres équipements
-
Coordonnées
- +33 (0)1 39 24 28 28
- Contacter par courriel
Horaires d'ouverture
Tous les jours :
Du 1er novembre au 30 avril : de 9h à 17h
Du 1er mai au 31 octobre : de 9h à 18h
Arrêtés
Règlement du cimetière communal (arrêté municipal)
- Janvier 2023
- Français
- 6 Mo
Transcription textuelle
Règlement du cimetière communal (arrêté municipal)
En cas de décès d'un proche
Le service des affaires générales s’occupe de la gestion administrative du cimetière. En cas de décès d’un proche, vous devez vous présenter à la mairie du lieu de décès au plus tard dans les 48 heures à compter de l’heure du décès muni des pièces suivantes :
- certificat médical établi par le médecin ayant constaté le décès (certificat bleu)
- livret de famille et/ou de la pièce d’identité de la personne décédée. Il vous appartient de prendre contact avec les pompes funèbres de votre choix pour l’organisation des obsèques.
Déclaration de décès, obsèques et sépulture
Modèle de document
Lettre d'information délivrée aux enfants des époux dans le cadre d'une procédure de changement de régime matrimonial (Modèle de document)
Vérifié le 16/03/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Objet : Projet de modification du régime matrimonial
Informations concernant les époux
Informations concernant la modification du régime matrimonial
Informations concernant l'opposition
« Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1397 du code civil, les enfants majeurs des époux et les personnes qui avaient été parties au contrat de mariage modifié peuvent former opposition dans un délai de trois mois à compter de la réception de la présente lettre. Cette opposition est faite, avec l'article 1300-1 du nouveau code de procédure civile, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par exploit du commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire) adressé au notaire rédacteur de l'acte. »
Article 1397 du code civil :
Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire.
Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles.
Article 1300 du code de procédure civile :
« L'information prévue au deuxième alinéa de l'article 1397 du code civil est notifiée aux personnes qui avaient été parties au contrat de mariage et aux enfants majeurs de chaque époux.
Le contenu de cette information ainsi que celui de l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 1397 du code civil est défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »
Article 1300-1 du code de procédure civile :
« Les oppositions faites par les personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1397 du code civil sont notifiées au notaire qui a établi l'acte. Il en informe les époux.
En cas d'opposition, il appartient aux époux de présenter une requête dans les formes prévues au paragraphe 2 de la présente section. »
Pour toute explication, consulter les fiches pratiques :
Particuliers
Acte de décès : demande de copie intégrale
Modèle de document
Lettre d'information délivrée aux enfants des époux dans le cadre d'une procédure de changement de régime matrimonial (Modèle de document)
Vérifié le 16/03/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Objet : Projet de modification du régime matrimonial
Informations concernant les époux
Informations concernant la modification du régime matrimonial
Informations concernant l'opposition
« Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1397 du code civil, les enfants majeurs des époux et les personnes qui avaient été parties au contrat de mariage modifié peuvent former opposition dans un délai de trois mois à compter de la réception de la présente lettre. Cette opposition est faite, avec l'article 1300-1 du nouveau code de procédure civile, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par exploit du commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire) adressé au notaire rédacteur de l'acte. »
Article 1397 du code civil :
Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire.
Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles.
Article 1300 du code de procédure civile :
« L'information prévue au deuxième alinéa de l'article 1397 du code civil est notifiée aux personnes qui avaient été parties au contrat de mariage et aux enfants majeurs de chaque époux.
Le contenu de cette information ainsi que celui de l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 1397 du code civil est défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »
Article 1300-1 du code de procédure civile :
« Les oppositions faites par les personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1397 du code civil sont notifiées au notaire qui a établi l'acte. Il en informe les époux.
En cas d'opposition, il appartient aux époux de présenter une requête dans les formes prévues au paragraphe 2 de la présente section. »