Opération tranquillité vacances

Le dispositif Opération Tranquillité Vacances (OTV) permet de bénéficier gratuitement de la surveillance de votre résidence ou de votre commerce en votre absence.

Opération tranquillité vacances - Domicile

Le dispositif Opération Tranquillité Vacances (OTV) est proposé par la Police municipale et la Police nationale et permet de bénéficier gratuitement de la surveillance de votre résidence ou de votre commerce en votre absence (y compris hors périodes de vacances scolaires).

Au minimum 3 jours avant votre départ :

  1. Remplissez le formulaire ci-dessous ou téléchargez-le au format papier
  2. Si vous le remplissez au format papier, envoyez-le à policemunicipale@ville-viroflay.fr ou déposez-le au bureau de la Police municipale.

 

En cas de vacances interrompues, prévenez la police municipale de votre retour au 06 83 25 01 68 ou par mail : policemunicipale@ville-viroflay.fr.

Opération tranquillité vacances - Commerce

Le dispositif Opération Tranquillité Vacances (OTV) pour les commerces est uniquement proposé par la police municipale et permet de bénéficier gratuitement de la surveillance de votre commerce en votre absence.

Au minimum 3 jours avant votre départ :

  1. Remplissez le formulaire ci-dessous ou téléchargez-le au format papier. N’oubliez pas de joindre la photocopie de votre extrait Kbis.
  2. Si vous le remplissez au format papier, envoyez-le à policemunicipale@ville-viroflay.fr ou déposez-le au bureau de la Police municipale.

Police nationale - Opération tranquillité vacances (surveillance du domicile uniquement)

Pour vous inscrire, vous pouvez utiliser le service sur internet ou vous rendre au commissariat de police de Versailles.

En cas d’inscription “sur place”, vous devez apporter un justificatif d’identité (carte d’identité, passeport, permis de conduire…) et un justificatif de domicile (quittance de loyer, facture électricité, dernier avis d’imposition…).

Plus d’informations ci-dessous.

Comment s'inscrire à l'opération tranquillité vacances (OTV) ?

Question-réponse

Un salarié en prison peut-il être licencié à cause de sa détention ?

Vérifié le 23/09/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Oui, un salarié en prison peut être licencié.

Il doit informer l'employeur de son absence. S'il ne l'informe pas, l'absence n'est pas justifiée. Dans ce cas, l'employeur peut le licencier pour faute.

L'absence en raison de la détention peut dans certains cas justifier un licenciement. Les faits à l'origine de la détention peuvent également constituer un motif de licenciement. La détention ne constitue pas un cas de force majeure de rupture du contrat.

Oui, le salarié doit informer son employeur de son absence.

S'il ne le fait pas, l'absence est injustifiée.

L'absence injustifiée peut constituer un motif de licenciement pour faute si les 3 conditions suivantes sont réunies :

  • Absence d'information de l'employeur par le salarié pendant le délai écoulé entre son placement en garde à vue et sa détention
  • Impossibilité pour le salarié de prouver qu'il a été dans l'incapacité de prévenir son employeur de sa détention
  • Désorganisation de l'entreprise du fait de l'absence d'information

Si le salarié est licencié pour faute grave, il ne perçoit pas l'indemnité de licenciement. Exemple : un ouvrier qui a informé son employeur 7 mois après le début de sa détention, son absence ayant perturbé le fonctionnement de l'entreprise.

 Attention :

l'employeur doit mettre le salarié en demeure de justifier son absence avant de le licencier.

Oui, un salarié qui informe son employeur de sa détention peut être licencié sous conditions.

Le motif du licenciement varie si les faits à l'origine de sa détention ont été commis en dehors du temps de travail et n'ont aucun lien avec l'activité professionnelle ou pendant le temps de travail.

  • Le salarié qui informe son employeur de sa détention ne peut pas être licencié pour faute si les faits relèvent de sa vie privée.

    Le seul motif de sa détention ne peut pas justifier un licenciement.

    Toutefois, l'employeur peut licencier le salarié détenu si son absence désorganise ou perturbe le fonctionnement de l'entreprise ou rend nécessaire un remplacement urgent.

    Dans ce cas, le salarié perçoit l'indemnité de licenciement, s'il remplit les conditions y ouvrant droit.

  • L'employeur peut invoquer les fautes commises pendant l'exécution du contrat de travail pour licencier le salarié pour faute.

Non, la détention ne constitue pas un cas de force majeure de rupture du contrat.

L'employeur doit respecter la procédure de licenciement pour motif personnel.

Il doit adresser la convocation à entretien préalable au domicile du salarié et au centre pénitentiaire, si l'employeur a été informé de sa détention.

Le salarié détenu ne bénéficie pas de l'indemnité compensatrice de préavis, puisqu'il ne peut pas effectuer le préavis en raison de sa détention.

 À noter

durant la détention ou l'incarcération, le contrat de travail est suspendu. Le salarié n'est pas rémunéré.