
Services municipaux
Police municipale
06 83 25 01 68 / Adresse : 3, avenue Henri Welschinger 78220 Viroflay
La sécurité de tous les habitants est au cœur de nos actions.
La patrouille est présente dans la Ville en journée et en soirée afin d’assurer la sécurité des Viroflaysiens dans le cadre de ses missions de prévention et de sécurité.
Police municipale :
ASVP :
Prévention :
Question-réponse
Vérifié le 06/08/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Un animal de compagnie est un être vivant doué de sensibilité. Toutefois, il reste considéré comme un bien sauf lorsqu'un texte prévoit une autre disposition.
En cas de séparation d'un couple, aucun texte ne prévoit de disposition particulière s'agissant de l'animal de compagnie. En conséquence, en cas de séparation, l'animal de compagnie est soumis aux mêmes règles que les autres biens du couple.
Ces règles varient selon que le couple vivait en concubinage, était pacsé ou marié avec ou sans contrat de mariage.
Quand les époux sont mariés sans contrat de mariage, c'est-à-dire sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, l'animal acheté ou adopté avant le mariage reste la propriété de l'époux qui l'a acquis ou adopté.
En revanche, si l'animal a été acheté ou adopté pendant le mariage, il est considéré comme un bien commun aux 2 époux, qu'il ait été acheté ou adopté par un seul des époux ou par les 2.
Dans ce cas, les ex-époux décident d'un commun accord, celui qui garde l'animal.
En cas de désaccord, c'est le juge qui décide.
La propriété de l'animal est fixée selon les dispositions du contrat.
Si l'animal a été acheté ou adopté par un seul des concubins ou des partenaires, il n'appartient qu'à cette personne. Elle le conserve en cas de séparation.
Il en est de même quand l'un des membres du couple a acquis ou adopté l'animal avant le concubinage ou le Pacs.
En revanche, si l'animal a été acheté ou adopté par les 2 membres du couple, il est considéré comme un bien indivis, c'est-à-dire comme appartenant aux 2 membres du couple.
Il en est de même quand le membre du couple qui a acheté ou adopté l'animal ne peut pas prouver son achat ou son adoption et que l'autre membre du couple revendique aussi la propriété de l'animal.
Dans ces 2 cas,
Question-réponse
Vérifié le 06/08/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Un animal de compagnie est un être vivant doué de sensibilité. Toutefois, il reste considéré comme un bien sauf lorsqu'un texte prévoit une autre disposition.
En cas de séparation d'un couple, aucun texte ne prévoit de disposition particulière s'agissant de l'animal de compagnie. En conséquence, en cas de séparation, l'animal de compagnie est soumis aux mêmes règles que les autres biens du couple.
Ces règles varient selon que le couple vivait en concubinage, était pacsé ou marié avec ou sans contrat de mariage.
Quand les époux sont mariés sans contrat de mariage, c'est-à-dire sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, l'animal acheté ou adopté avant le mariage reste la propriété de l'époux qui l'a acquis ou adopté.
En revanche, si l'animal a été acheté ou adopté pendant le mariage, il est considéré comme un bien commun aux 2 époux, qu'il ait été acheté ou adopté par un seul des époux ou par les 2.
Dans ce cas, les ex-époux décident d'un commun accord, celui qui garde l'animal.
En cas de désaccord, c'est le juge qui décide.
La propriété de l'animal est fixée selon les dispositions du contrat.
Si l'animal a été acheté ou adopté par un seul des concubins ou des partenaires, il n'appartient qu'à cette personne. Elle le conserve en cas de séparation.
Il en est de même quand l'un des membres du couple a acquis ou adopté l'animal avant le concubinage ou le Pacs.
En revanche, si l'animal a été acheté ou adopté par les 2 membres du couple, il est considéré comme un bien indivis, c'est-à-dire comme appartenant aux 2 membres du couple.
Il en est de même quand le membre du couple qui a acheté ou adopté l'animal ne peut pas prouver son achat ou son adoption et que l'autre membre du couple revendique aussi la propriété de l'animal.
Dans ces 2 cas,